(137) Il doit également être admis que, si la détention combinée d'actions par AAC et les compagnies qui lui sont liées, à l'exclusion des actions du fiduciaire, était réduite pour ne plus dépasser 9,99 %, ils devraient être autorisés à transférer, à eux-mêmes, les actions désignées à l'origine comme les actions en fiducie. AAC s'est engagé à ce qu'un tel transfert n'intervienne que s'il est approuvé par la Commission, et à ce que la vente des actions, qui étaient à l'origine les actions du fiduciaire, n'ait lieu que si elle est préalablement approuvée par la Commission. La Commission ne s'opposerait pas au transfert des actions, désignées à l'origine comme les actions en fiducie, sous réserve que AAC démontre que la détention combinée des actions par les compagnies du groupe AAC (incluant de manière non limitative toutes leurs filiales, maisons mères et entreprises associées) et par les membres de la famille Oppenheimer, ou toute entreprise contrôlée directement ou indirectement par cette famille, ne dépassera pas 9,99 % de Lonrho. Si la Commission n'indique pas formellement son désaccord avec la demande de AAC dans les [ . . . ] suivant la présentation de la demande, le transfert des actions en fiducie pourra s'effectuer librement.
Décision 98/335/CE · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/335/CE
RattachementDécision 98/335/CE
Versionacte d'origine du 23/04/1997 (CELEX 31998D0335)
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