(22) Après avoir reçu la communication de la Commission en application de l'article 18 du règlement sur les concentrations, AAC a admis qu'elle était en mesure, sur la base de cet accord, d'obtenir que DBCM et CHIL se conforment à ses instructions dans l'exercice des droits de vote attachés à leur participation dans Lonrho, et que leur part cumulée de 25,84 % (représentant toutes les actions acquises en vertu des contrats et sur le marché boursier) devait par conséquent être agrégée aux fins de l'appréciation des effets éventuels de l'opération sur le contrôle de Lonrho. B. Participations antérieures et autres transactions
Décision 98/335/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/335/CE
RattachementDécision 98/335/CE
Versionacte d'origine du 23/04/1997 (CELEX 31998D0335)
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