Décision 98/335/CE · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/335/CE
RattachementDécision 98/335/CE
Versionacte d'origine du 23/04/1997 (CELEX 31998D0335)
RéférenceConsidérant 29 de la décision 98/335/CEEUR-Lex →

(29) Le second argument d'AAC se fondait largement sur son affirmation selon laquelle elle ne pouvait amener CHIL ou Southern à exercer les droits de vote que leur confère leur qualité d'actionnaire de Lonrho dans un sens donné. Sur cette base, AAC a fait valoir que l'examen de la question de savoir si l'opération par laquelle elle avait acquis des actions de Lonrho constituait ou non une concentration au sens du règlement sur les concentrations devait se fonder sur l'acquisition par AAC et DBCM d'une part agrégée de 24,98 % (y compris toutes les actions détenues par AAC et DBCM au moment de la notification). Bien qu'AAC ait maintenant concédé que le chiffre à retenir serait de 25,84 %, elle maintient que cette participation est insuffisante pour qu'elle-même et ses sociétés apparentées soient en mesure d'exercer une influence déterminante sur Lonrho.

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