(34) Le rejet de la résolution ayant pour objet la nomination de M. R. W. Rowland à la présidence de Lonrho revêt un caractère exceptionnel et n'est pas à prendre en considération pour l'évaluation du contrôle; on ne saurait en tirer aucune indication pour les scrutins à venir. La résolution avait un caractère exceptionnel pour deux raisons. En premier lieu, elle ne concernait pas une question de stratégie d'entreprise, car M. R. W. Rowland n'aurait pas été administrateur et la présidence est un poste qu'il convient plutôt de qualifier d'honorifique. En second lieu, le conseil d'administration avait approuvé la résolution dans un premier temps, avant de décider, après avoir évincé M. R. W. Rowland du conseil d'administration, de recommander aux actionnaires de voter contre. La résolution a alors été rejetée par 29,5 % pour et 33,4 % contre sur recommandation du conseil d'administration. Le plus gros actionnaire n'était autre, à l'époque, que M. D. Bock, alors nouveau directeur général, qui détenait 18,6 % des actions de Lonrho. M. D. Bock était contractuellement tenu de voter en faveur de la résolution, mais à la suite du différend lui-même et le conseil d'administration de Lonrho ont décidé à l'unanimité de recommander aux actionnaires de voter contre la résolution. Selon la Commission, cette recommandation et le vote qui s'en est suivi sur la résolution démontrent l'influence du plus gros actionnaire sur le conseil d'administration de Lonrho.
Décision 98/335/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/335/CE
RattachementDécision 98/335/CE
Versionacte d'origine du 23/04/1997 (CELEX 31998D0335)
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