(38) Compte tenu de ce qui précède et en conformité avec de précédentes décisions de la Commission, il y a lieu de conclure qu'AAC a acquis la possibilité d'exercer une influence déterminante sur Lonrho et donc de la contrôler. Cette conclusion est renforcée par les trois facteurs suivants: - Position des autres gros actionnaires de Lonrho: le deuxième actionnaire de Lonrho par ordre d'importance est SA Mutual, qui détient 3 % des actions. Il convient de noter, en ce qui concerne cette société, qu'elle détient des participations de 8,9 % dans AAC, de 9,4 % dans DBCM et de 8,5 % dans Anglo American Platinum Corporation Limited et ses filiales («Amplats»). Il ne faut donc pas s'attendre à ce qu'elle vote contre les intérêts d'AAC. Dans sa réponse (page 24, point 71), AAC soutient que «cette affirmation est tout à fait gratuite et dénuée de fondement» et que «le conseil d'administration de SA Mutual votera dans l'intérêt de ses membres qui sont des assurés et de la société mutuelle dans son ensemble et non selon la volonté ou les attentes d'AAC». La Commission considère qu'il ne s'agit pas de savoir si SA Mutual voterait comme AAC le souhaite, mais si SA Mutual aurait un intérêt stratégique à soutenir AAC. Tel est effectivement le cas, car soutenir la stratégie d'AAC au sein de Lonrho ne peut être que bénéfique pour SA Mutual en tant qu'actionnaire d'AAC, DBCM et Amplats. Les participations de SA Mutual dans AAC, DBCM et Amplats créent par conséquent, entre AAC et SA Mutual, une communauté d'intérêts en ce qui concerne leurs participations dans Lonrho. En conséquence, la participation de SA mutual réduit encore la probabilité qu'AAC soit mise en minorité lors de futures assemblées des actionnaires. - Prépondérance sur le plan industriel: AAC est la seule société industrielle ou minière possédant une participation importante dans Lonrho. AAC a fait valoir dans sa réponse (page 24, point 71) que «ce n'est pas un facteur à prendre en considération. AAC ne peut exercer d'influence que par le biais de sa participation ou de sa représentation au conseil d'administration.» Selon la Commission, AAC peut, d'un point de vue formel, influencer Lonrho soit par le biais de sa participation, soit par celui de sa représentation au conseil d'administration. Comme on l'a vu plus haut, la Commission considère que la possibilité d'exercer une influence déterminante par le biais d'une participation est suffisante en soi pour conférer une influence déterminante. Toutefois, le fait d'être la seule société industrielle ou minière possédant une participation importante dans Lonrho accroît le pouvoir d'AAC au sein de cette entreprise, car son influence sur le conseil d'administration s'en trouve renforcée. En nommant des personnes clés telles que son propre directeur technique, T. C. A. Wadeson, au conseil d'administration de Lonrho, AAC accédera à une position forte pour influencer la stratégie et la gestion de Lonrho. Cela vaut en particulier pour les actifs miniers. Aucun des actionnaires institutionnels n'occupera une position comparable. Il y a lieu de s'attendre, au contraire, à ce que les actionnaires institutionnels soutiennent les propositions du conseil d'administration cautionnées par les administrateurs hautement qualifiés nommés par AAC. En d'autres termes, parce qu'elle est la seule grande société industrielle et minière, AAC n'aura même pas besoin de nommer la majorité des membres du conseil d'administration pour exercer une forte influence sur les décisions de celui-ci. AAC a également fait valoir que «le conseil d'administration est légalement tenu d'agir en toutes circonstances au mieux des intérêts de la société et de l'ensemble des actionnaires, sans tenir compte des pressions exercées par d'importants actionnaires minoritaires. . .» (réponse, page 13, point 33). Toutefois, la question qui se pose n'est pas de savoir si le conseil d'administration remplira ou non ses obligations légales, mais plutôt si la présence d'AAC au conseil d'administration de Lonrho provoquera, sur le marché, un effet anticoncurrentiel du point de vue de la politique de concurrence. À cet égard, il convient de noter que, d'une manière générale, il est probable qu'un effet anticoncurrentiel puisse même être bénéfique pour les actionnaires de Lonrho (mais néfaste pour les consommateurs). C'est pourquoi, si AAC devait exercer une influence sur le conseil d'administration, cela n'impliquerait pas nécessairement que les administrateurs manqueraient à leurs obligations légales. - Participations des administrateurs: on ne peut s'attendre à ce que les administrateurs de Lonrho, qui détiennent en tout 0,12 % des actions de la société, votent contre AAC, en sa qualité d'actionnaire principal. Selon AAC, «cela est tout à fait faux. Chaque administrateur de Lonrho actionnaire de la société exercera les droits de vote attachés à ses actions en fonction de son intérêt personnel, mais en tenant compte de sa position et de sa responsabilité en tant qu'administrateur.» (Réponse, page 25 point 71.) Lors de l'audition organisée dans le cadre de la présente procédure le 26 février 1997, Lonrho a indiqué que son conseil d'administration prenait ses décisions par assentiment général. Dans ces conditions, il ne faut pas s'attendre à ce que les administrateurs de Lonrho exercent les droits de vote attachés à leurs actions autrement qu'en suivant les recommandations du conseil d'administration. En outre, en prenant une décision qui pourrait conduire à une situation conflictuelle entre le conseil d'administration et AAC, chaque administrateur devrait tenir compte de sa propre situation, en particulier vis-à-vis d'AAC. Dans ces conditions, on ne peut s'attendre à ce que les administrateurs de Lonrho votent conte AAC en sa qualité d'actionnaire principal.
Décision 98/335/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/335/CE
RattachementDécision 98/335/CE
Versionacte d'origine du 23/04/1997 (CELEX 31998D0335)
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