(86) Dans la notification, AAC a déclaré qu'une tendance se dessinait en faveur du remplacement du platine par le palladium pour certains pots catalytiques, que d'autres métaux précieux étaient substituables au platine pour les applications dans le secteur de la bijouterie et que le platine était en concurrence avec toutes les autres formes d'investissement dans son utilisation à des fins de placement. La Commission prend ces éléments en considération. Néanmoins, l'analyse qui précède l'amène à la conclusion que, globalement, ces éléments ne sont pas suffisamment forts pour que l'on puisse considérer, par exemple, que le platine, l'or et le palladium font partie du même marché de produit en cause. La Commission maintient, au contraire, la conclusion à laquelle elle était parvenue dans l'affaire IV/M.619 - Gencor/Lonrho, à savoir que le platine constitue un marché de produit en cause distinct, qui est différent de ceux de l'or et du palladium. A.3. Palladium
Décision 98/335/CE · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/335/CE
RattachementDécision 98/335/CE
Versionacte d'origine du 23/04/1997 (CELEX 31998D0335)
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