Décision 98/388/CE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/388/CE
RattachementDécision 98/388/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0388)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 98/388/CEEUR-Lex →

(1) Par notification reçue par la Commission le 17 octobre 1997, et dont un résumé a été publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'Allemagne a, en application de l'article 9 de la directive 96/67/CE (ci-après «la directive»), fait connaître à la Commission sa décision d'accorder à l'aéroport de Düsseldorf (Flughafen Düsseldorf GmbH) une dérogation visant à: - interdire l'exercice de l'auto-assistance, pour les catégories de services référencées aux numéros 5.1, 5.2, 5.4 (à l'exception du transport de l'équipage), 5.5 et 5.6 de l'annexe de la directive ainsi que l'exercice de l'auto-assistance fret en ce qui concerne, tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret entre l'aérogare et l'avion. Cette dérogation est, sur la base de l'article 9, paragraphe 1, point d), de la directive, accordée à compter du 1er janvier 1998 et pour une période de trois années devant s'achever au 31 décembre 2000, - limiter à deux usagers l'exercice de l'auto-assistance pour les catégories de services référencées aux numéros 6.1, 6.2 et 6.3 de l'annexe de la directive. Cette dérogation est, sur la base de l'article 9, paragraphe 1, point c), de la directive, accordée à compter du 1er janvier 1998 et pour une période de trois années devant s'achever au 31 décembre 2000, - réserver à l'aéroport de Düsseldorf le monopole de la prestation de services aux tiers pour les catégories de services référencées aux numéros 5.l, 5.2, 5.4 (à l'exception du transport de l'équipage), 5.5 et 5.6 de l'annexe de la directive ainsi que l'exercice de l'assistance fret en ce qui concerne, tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret entre l'aérogare et l'avion. Cette dérogation est, sur la base de l'article 9, paragraphe 1, point b), de la directive, accordée à compter du 1er janvier 1999 et pour une période de deux années devant s'achever le 31 décembre 2000, - limiter à deux prestataires la prestation de services aux tiers pour les catégories de services référencées aux numéros 6.1, 6.2 et 6.3 de l'annexe de la directive. Cette dérogation est, sur la base de l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive, accordée à compter du 1er janvier 1998 et pour une période de trois années devant s'achever au 31 décembre 2000. B. Base de la dérogation

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).