(20) Mais l'État membre peut aussi, sur la base de l'article 9, paragraphe 1, point b), réserver le droit de fournir les services mentionnés à l'article 6, paragraphe 2, à un seul prestataire et/ou, sur la base de l'article 9, paragraphe 1, point d), interdire ou limiter à un seul usager l'exercice de l'auto-assistance pour les services énumérés à l'article 7, paragraphe 2. C'est en application de ces dispositions que la dérogation prévoit d'interdire l'auto-assistance et de réserver à l'aéroport de Düsseldorf la prestation d'une partie des services opérations en piste.
Décision 98/388/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/388/CE
RattachementDécision 98/388/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0388)
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