(22) Aux termes de l'article 9, paragraphe 6, les dérogations accordées en application de l'article 9, paragraphe 1, points a), c) et d), ne peuvent avoir une durée supérieure à trois années et peuvent faire l'objet d'un renouvellement alors que celles accordées en application de l'article 9, paragraphe 1, point b), ne peuvent avoir une durée de plus de deux ans.
Décision 98/388/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/388/CE
RattachementDécision 98/388/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0388)
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