(34) La dérogation accordée par les autorités allemandes vise à limiter le nombre d'opérateurs sur la piste. Elle concerne d'une part les activités de nettoyage et de service de l'avion pour lesquelles le nombre de prestataires et d'usagers s'autoassistant serait limité à deux. Une ouverture à deux usagers faisant de l'auto-assistance et à deux prestataires est cependant garantie par la décision des autorités allemandes et un choix minimal est ainsi donné aux usagers, bien que ce choix ne puisse être élargi pendant la période des travaux. Dans la situation d'encombrement que connaît l'aéroport, il n'est pas possible, en effet, d'ouvrir complètement les opérations de nettoyage et de service de l'avion sans augmenter les difficultés inhérentes au trafic et au stationnement supplémentaires sur le tarmac. D'autre part, la décision de dérogation vise à interdire la venue d'un usager ou d'un prestataire sur le marché des opérations en piste. Les opérations ainsi concernées de guidage, de repoussage, de chargement et déchargement de l'avion et de transport des passagers et du fret sur la piste nécessitent des équipements nombreux et lourds pour lesquels sont nécessaires des aires de manoeuvre et de stationnement appropriées.
Décision 98/388/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/388/CE
RattachementDécision 98/388/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0388)
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