(39) Le plan de développement prévoit également une extension du tarmac. Celle-ci aura lieu tout d'abord à son extrémité est, au début de l'année 1999, avec pour principal objectif la création d'une zone de dégivrage. Une partie de la surface dégagée, de quelques centaines de mètres carrés, pourra servir au stationnement de matériel d'assistance. Toutefois, en dehors de la période hivernale, une surface de plus de 4 100 m2 pourrait alors être disponible pour entreposer des équipements. Une importante extension est également prévue, dans une deuxième phase, à l'ouest. La zone dégagée sera affectée pour moitié à de nouvelles positions d'avions, l'autre moitié, entre 14 000 et 16 000 m2, devant servir à l'entreposage de matériel d'assistance. Les travaux sur cette zone devraient être terminés à la fin de l'année 2000. Le plan prévoit ainsi, pour le début de l'année 2001, un espace supplémentaire de 21 000 à 23 000 m2 pour les équipements sur la piste (table 2 du plan de développement). D. Le respect des critères définis à l'article 9, paragraphe 2
Décision 98/388/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/388/CE
RattachementDécision 98/388/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0388)
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