(40) Les autorités allemandes ne font pas expressément référence au respect par leur décision des critères énoncés à l'article 9, paragraphe 2, de la directive et notamment à l'adéquation de mesures prises par rapport aux contraintes existantes. Ces mesures concernent, d'une part, certaines opérations en piste telles que le repoussage, le chargement et le déchargement de l'avion ainsi que le transport des passagers et du fret sur la piste qui nécessitent du matériel lourd et encombrant, et, d'autre part, les opérations de nettoyage extérieur et intérieur de l'avion et le service de celui-ci avec notamment l'enlèvement de la neige et le dégivrage pour lesquels des structures adaptées sont nécessaires. Les opérations de nettoyage extérieur et intérieur de l'avion ne seront d'ailleurs pas traitées de manière monopolistique par l'aéroport qui prend en compte les principes de la directive en ouvrant le marché à un minimum de deux prestataires et de deux usagers désirant faire leur auto-assistance. Compte tenu de la situation actuelle sur la piste, la Commission estime que l'espace disponible ne permet pas l'ouverture du marché au degré prévu par la directive. La décision des autorités allemandes respecte donc bien une adéquation aux contraintes invoquées et n'apparaît pas plus étendue que nécessaire en ce qui concerne les services touchés.
Décision 98/388/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/388/CE
RattachementDécision 98/388/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0388)
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