1. Les autorités des États membres consultent la BCE sur tout projet de réglementation relevant de son domaine de compétence en vertu du traité, et notamment en ce qui concerne:
— les questions monétaires,
— les moyens de paiement,
— les banques centrales nationales,
— la collecte, l'établissement et la diffusion de données statistiques en matière monétaire, financière, bancaire, de systèmes de paiement et de balance des paiements,
— les systèmes de paiement et de règlement,
— les règles applicables aux établissements financiers dans la mesure où elles ont une incidence sensible sur la stabilité des établissements et marchés financiers.
2. En outre, les autorités des États membres autres que les États membres participants consultent la BCE sur tout projet de réglementation concernant les instruments de la politique monétaire.
3. Dès qu'elle reçoit un projet de réglementation, la BCE indique à l'autorité nationale qui la consulte si, à son avis, ce projet relève de son domaine de compétence.