1. Si elles le jugent nécessaire, les autorités nationales qui élaborent un projet de réglementation peuvent fixer à la BCE, pour la présentation de son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle la demande d'avis est notifiée au président de la BCE.
2. Le délai prévu peut être réduit en cas d'extrême urgence. Dans ce cas, l'autorité qui consulte indique les raisons de cette urgence.
3. La BCE peut demander, en temps utile, que le délai soit prolongé d'une durée maximale de quatre semaines. L'autorité qui la consulte ne peut refuser d'accéder à cette demande sans motif raisonnable.
4. À l'expiration du délai imparti, l'autorité nationale qui procède à la consultation peut passer outre à l'absence d'avis. Si l'avis de la BCE est reçu après expiration du délai, les États membres veillent néanmoins à ce qu'il soit porté à la connaissance des autorités visées à l'article 4.