(6) considérant que la consultation de la BCE ne doit pas allonger indûment les procédures d'adoption des projets de réglementation dans les États membres; que les délais dans lesquels la BCE doit rendre son avis doivent cependant lui permettre d'examiner avec le soin requis les textes qui lui sont transmis; que, dans des cas d'extrême urgence, pour lesquels les raisons seront indiquées, par exemple en raison de la sensibilité des marchés, les États membres peuvent fixer un délai inférieur à un mois et reflétant l'urgence de la situation; que, dans ces cas notamment, un dialogue entre les autorités nationales et la BCE devrait permettre de tenir compte des intérêts de chacun;
Décision (CELEX 31998D0415) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31998D0415)
RattachementDécision (CELEX 31998D0415)
Versionacte d'origine du 29/06/1998 (CELEX 31998D0415)
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