Décision (CELEX 31998D0434) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/06/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31998D0434)
RattachementDécision (CELEX 31998D0434)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0434)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31998D0434)EUR-Lex →

1. La Communauté est représentée, au sein du comité mixte visé à l'article 5 de l'accord, par la Commission.

2. En ce qui concerne les matières couvertes par l'article 5, paragraphe 4, de l'accord, la position communautaire est arrêtée par le Conseil sur proposition de la Commission; pour les matières couvertes par l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, la position communautaire est déterminée par la Commission après consultation d'un comité de représentants des États membres.

3. La Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les modifications visées à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord.

Aller plus loin

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