Décision 98/437/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2001 (consolidation EUR-Lex 01998D0437-20010802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/06/1998). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/437/CE
IntituléANNEXE III
RattachementDécision 98/437/CE
VersionConsolidée au 02/08/2001 (CELEX 01998D0437-20010802)
RéférenceAnnexe III de la décision 98/437/CEEUR-Lex →

Note:

pour les produits destinés à plus d'un des usages indiqués dans les familles suivantes, les tâches de l'organisme agréé dérivant des systèmes correspondants d'attestation de la conformité sont cumulatives.

FAMILLE DE PRODUITS

FINITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES MURS ET DES PLAFONDS (1/5)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

▼C1

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

(résistance au feu)

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Panneaux

|

comme finitions intérieures et extérieures, comme éléments complets, pour l'ignifugation des murs ou des plafonds

|

tous

|

3

|

Faux-plafonds (kits)

|

comme finitions intérieures et extérieures, pour l'ignifugation des murs ou des plafonds

|

Système 3: voir annexe III, partie 2, point ii), deuxième possibilité, de la directive 89/106/CEE.

▼B

2. Conditions à appliquer par le CEN aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre [voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs]. Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

FINITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES MURS ET DES PLAFONDS (2/5)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Panneaux

|

comme éléments extérieurs ou intérieurs de raidissement des murs ou des plafonds

|

— |

3

|

Dalles

Panneaux

(de matériaux friables)

|

comme finitions intérieures ou extérieures des murs ou des plafonds soumis aux exigences de protection contre les blessures accidentelles causées par des objets coupants

|

Faux-plafonds (kits)

|

comme finition intérieure ou extérieure des plafonds soumis aux exigences relatives à la sûreté d'utilisation

|

Dalles

Panneaux

|

dans les faux-plafonds intérieurs ou extérieurs soumis aux exigences relatives à la sûreté d'utilisation

|

Profilés façonnés

Cadres de suspension

|

pour soutenir les finitions intérieures ou extérieures des murs ou des plafonds, ainsi que les faux-plafonds soumis aux exigences relatives à la sûreté d'utilisation

|

Système 3: voir annexe III, partie 2, point ii), deuxième possibilité, de la directive 89/106/CEE.

2. Conditions à appliquer par le CEN aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre [voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs]. Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

FINITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES MURS ET DES PLAFONDS (3/5)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

▼C1

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

(réaction au feu) (1)

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Revêtements en lés

Revêtements de plafonds

|

comme finitions intérieures des murs ou des plafonds soumis à la réglementation en matière de réaction au feu

|

►M1

A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)

◄

|

1

|

Bardeaux

Dalles de placage

|

comme finitions extérieures des murs ou des plafonds soumis à la réglementation en matière de réaction au feu

|

Faux-plafonds (kits)

|

comme finitions intérieures ou extérieures des plafonds soumis à la réglementation en matière de réaction au feu

|

►M1

A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E ◄

|

3

|

Dalles

Bardages

Panneaux

|

comme finitions intérieures ou extérieures des murs ou des plafonds soumis à la réglementation en matière de réaction au feu

|

Profilés façonnés

Cadres de suspension

|

pour soutenir les finitions intérieures ou extérieures des murs ou des plafonds, ou les faux-plafonds, soumis à la réglementation en matière de réaction au feu

|

►M1

(A1 à E) (3), F ◄

|

4

|

(1) Pour la réaction au feu, voir la décision 94/611/CE de la Commission.

(**)

►M1

Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques) ◄ .

(***)

►M1

Produits/matériaux non couverts par la note (*) ◄ .

(****) Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission).

Système 1: voir annexe III, partie 2, point i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

Système 3: voir annexe III, partie 2, point ii), deuxième possibilité, de la directive 89/106/CEE.

Système 4: voir annexe III, partie 2, point ii), troisième possibilité, de la directive 89/106/CEE.

▼B

2. Conditions à appliquer par le CEN aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre [voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs]. Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

FINITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES MURS ET DES PLAFONDS (4/5)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Faux-plafonds (kits)

|

comme finitions intérieures ou extérieures des murs ou des plafonds soumis à la réglementation en matière de substances dangereuses (1)

|

— |

3

|

Dalles

Bardeaux

Bardage

Dalles de placage

Panneaux

|

comme finitions intérieures ou extérieures des murs ou des plafonds soumis, le cas échéant, à la réglementation en matière de substances dangereuses (1)

|

(*) Notamment les substances définies dans la directive 76/769/CEE du Conseil, telle que modifiée.

Système 3: voir annexe III, partie 2, point ii), deuxième possibilité, de la directive 89/106/CEE.

2. Conditions à appliquer par le CEN aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre [voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs]. Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

FINITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES MURS ET DES PLAFONDS (5/5)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Faux-plafonds (kits)

|

pour la finition intérieure ou extérieure des plafonds pour d'autres usages prévus par le mandat (1)

|

— |

4

|

Revêtements muraux en lés

Revêtements de plafonds

Bardeaux

Bardages

Dalles de placage

Panneaux

|

comme finitions intérieures ou extérieures des murs ou des plafonds, pour d'autres usages prévus par le mandat (1)

|

Profilés façonnés

Cadres de suspension

|

pour soutenir les finitions intérieures ou extérieures des murs ou des plafonds, ou les faux-plafonds, pour d'autres usages prévus par le mandat (1)

|

(1) Les autres usages prévus par le mandat sont: la protection contre la vapeur, la résistance à l'eau, l'isolation acoustique et l'isolation thermique.

Système 4: voir annexe III, partie 2, point ii), troisième possibilité, de la directive 89/106/CEE.

2. Conditions à appliquer par le CEN aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre [voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs]. Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

(

1

) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

(

2

) JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.

(

3

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

4

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

5

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

6

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

7

) Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission).

(

8

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

9

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

10

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

11

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

12

) Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission).

(

13

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

14

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

15

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

16

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

17

) Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission).

(

18

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

19

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

20

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

21

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

22

) Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission).

(

23

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

24

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

25

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

26

) Produits/matériaux non couverts par la note de l'annexe II.

(

27

) Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission).

(

28

) Notamment les substances dangereuses définies dans la directive 76/769/CEE du Conseil, telle que modifiée.

(

29

) Notamment les substances dangereuses définies dans la directive 76/769/CEE du Conseil, telle que modifiée.

(

30

) Les autres usages prévus par le mandat sont: la protection contre la vapeur, la résistance à l'eau, l'isolation acoustique, l'isolation thermique.

(

31

) Les autres usages prévus par le mandat sont: la protection contre la vapeur, la résistance à l'eau, l'isolation acoustique, l'isolation thermique.

(

32

) Les autres usages prévus par le mandat sont: la protection contre la vapeur, la résistance à l'eau, l'isolation acoustique, l'isolation thermique.

(

33

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

34

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

35

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

36

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

37

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

38

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

39

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

40

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

41

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

42

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

43

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

44

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

45

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

46

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

47

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

48

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

49

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

50

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

51

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

52

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998D0437-20010802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).