1. L'aide visée à l'article 1er est financée à partir des intérêts sur fonds déposés auprès des payeurs délégués en Europe visés à l'article 319, paragraphe 4, de la quatrième convention ACP-CE, sous réserve que de telles recettes soient disponibles et après avoir tenu compte de la nécessité de réserver ces recettes aux fins prévues à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord interne. Un montant initial de 40 millions d'écus est prélevé sur ces intérêts pour financer l'aide en question destinée aux pays qui remplissent les critères d'éligibilité pour 1997 et 1998. Dans la mesure où ce montant se révélerait insuffisant, il sera complété en priorité par d'autres affectations d'intérêts, après approbation par le comité du FED, conformément à l'article 9 de l'accord interne.
2. Si ces recettes ne sont pas suffisantes pour couvrir les décisions visées à l'article 3, et en attendant que d'éventuelles ressources supplémentaires soient mises à disposition dans le cadre d'accords futurs avec les pays ACP, les États membres examineront la possibilité de fournir des fonds à partir des paiements effectués sur les comptes ouverts à leur nom auprès de la Banque européenne d'investissement au titre des prêts spéciaux et des opérations de capitaux à risques. L'attribution de tels paiements pour financer cette aide exceptionnelle est soumise à une décision du Conseil arrêtée à l'unanimité, sur proposition de la Commission, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de l'accord interne.