(58) Le fait que Cabot continue d'être approvisionnée en matières premières (tétrachlorure de silicium et trichlorosilane) par Hüls et que Cabot continue à fournir à Hüls l'acide chlorhydrique formé au cours de son processus de production ne permet pas de supposer que les entreprises ne se feraient pas concurrence sur le marché. Ces livraisons croisées découlent de la production en circuit fermé jugée nécessaire par les parties. Ces livraisons sont aussi nécessaires pour que Cabot puisse demeurer un concurrent indépendant sur le marché. La Commission en conclut, par conséquent, que Hüls continuera à l'avenir d'approvisionner Cabot en matières premières. La Commission est informée qu'un accord de livraison permettant le maintien de la compétitivité des installations de production sera conclu. Le fait que Hüls avait déjà par le passé fourni des matières premières tant à l'entreprise commune Cabot/Hüls qu'à Degussa n'avait pas eu pour conséquence, selon l'enquête de la Commission, que Cabot et Degussa ne se comportent pas de manière indépendante sur le marché. En outre, Cabot ne dépend pas unilatéralement de Hüls, car Hüls dépend quant à elle de la livraison d'acide chlorhydrique par Cabot. Par ailleurs, sur son deuxième site de Barry au pays de Galles, Cabot n'est pas tributaire des approvisionnements de Hüls.
Décision 98/455/CE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/455/CE
RattachementDécision 98/455/CE
Versionacte d'origine du 03/12/1997 (CELEX 31998D0455)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.