Lorsqu'une candidature conforme aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de la décision 93/10/CEE (78) de la Commission présente un intérêt manifeste dans le cadre de l'application de la législation communautaire dans le domaine du marché intérieur, en dehors des domaines prioritaires repris à l'article 1er, celle-ci peut être prise en compte pour la participation au programme, pour autant qu'il n'existe pas de programme communautaire équivalent pour l'échange de fonctionnaires dans le domaine visé.
Décision 98/471/CE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/471/CE
RattachementDécision 98/471/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0471)
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