Décision 98/475/CE · Article

Article considérant 110

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/475/CE
RattachementDécision 98/475/CE
Versionacte d'origine du 11/02/1998 (CELEX 31998D0475)
RéférenceConsidérant 110 de la décision 98/475/CEEUR-Lex →

(110) Afin de prévenir les problèmes de concurrence, Agfa a proposé de prendre un certain nombre d'engagements, dont le texte est reproduit ci-après: a) Agfa-Gevaert libérera tous ses fournisseurs OEM de matériel de traitement des plaques négatives de toute disposition contractuelle ayant pour effet de les empêcher de vendre ce type de matériel à des tiers de leur choix. En outre, dans la mesure où du matériel de traitement des plaques négatives fait appel à un savoir-faire détenu par Agfa-Gevaert, celle-ci lèvera l'interdiction faite à tous ses fournisseurs OEM de ce type de matériel d'utiliser ce savoir-faire aux fins de ventes à des tiers et elle cédera ce savoir-faire sous licence à des conditions commerciales raisonnables, c'est-à-dire moyennant une redevance qui ne dépassera pas [ . . . ] % des ventes des produits sous licence, auxdits fournisseurs OEM en vue de son utilisation dans la fabrication de matériel de traitement des plaques négatives destiné à être vendu à des tiers. Ces licences seront concédées sur la base de la clause du «licencié le plus favorisé», de manière à garantir un traitement non discriminatoire. b) En ce qui concerne les plaques négatives, Agfa-Gevaert libérera tous les distributeurs et concessionnaires exclusifs actuels de DuPont qu'elle continuera d'approvisionner après l'opération, de toute disposition restreignant la vente de produits concurrents. c) Agfa-Gevaert libérera de la clause d'exclusivité tous ses distributeurs de plaques négatives qui sont contractuellement tenus de vendre exclusivement des plaques négatives fournies par elle. Cet engagement d'Agfa-Gevaert ne vaut pas pour: i) les distributeurs exclusifs d'Agfa-Gevaert qui couvrent des territoires où celle-ci ne dispose pas elle-même d'une structure de distribution qui pourrait remplacer ces distributeurs exclusifs ([ . . . ]; ii) les agents d'Agfa-Gevaert dans le secteur des plaques négatives, lorsqu'ils ont pour principale fonction de fournir des services logistiques pour le compte d'Agfa-Gevaert ([ . . . ]). d) Les engagements énoncés aux points a), b) et c) vaudront pour une période de cinq ans à compter de l'autorisation par la Commission du projet de concentration notifié. e) Agfa transmettra à la Commission, pour le 31 mars 1998 au plus tard, des copies de la correspondance attestant qu'elle s'est acquittée de ses obligations. Pour chaque période de douze mois suivant la présente décision, Agfa fournira également à la Commission un rapport de suivi sur la mise en oeuvre des engagements proposés, ainsi que tous autres rapports que celle-ci pourrait lui demander. VIII. ÉVALUATION DES ENGAGEMENTS

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0475. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).