(115) Des contrats contenant des clauses d'exclusivité ont été conclus par Agfa dans cinq pays: [ . . . ]. Selon des informations communiquées par Agfa, dans trois de ces pays ([ . . . ]), ces canaux de distribution fonctionnent en parallèle avec le propre système de vente directe d'Agfa. Au [ . . . ], ces contrats lient [ . . . ] distributeurs, en [ . . . ], [ . . . ] grand distributeur qui dispose de plusieurs points de vente couvrant différentes parties du territoire national et, en [ . . . ], un distributeur qui [ . . . ] comme territoire. Comme ces distributeurs entretiennent des relations de longue date avec les utilisateurs finals, la faculté qu'ils auront d'inclure des produits concurrents dans leur portefeuille sera un atout important pour les concurrents d'Agfa. Les accords d'exclusivité en vigueur au [ . . . ] s'inscrivent, d'après Agfa, dans le cadre de contrats de distribution de type «sole distributorship» (le distributeur étant l'unique canal de vente des produits Agfa sur ce marché), alors qu'en [ . . . ], ces accords sont liés à des contrats d'agence, ce qui implique que les ventes sont réalisées par Agfa elle-même, les agents s'acquittant de certaines fonctions de vente et de certaines fonctions logistisques, en contrepartie d'une commission. Ces accords ne seront pas modifiés.
Décision 98/475/CE · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/475/CE
RattachementDécision 98/475/CE
Versionacte d'origine du 11/02/1998 (CELEX 31998D0475)
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