(12) En outre, il est ressorti de l'enquête de la Commission que les distributeurs et les utilisateurs finals bénéficient de conditions similaires, les écarts éventuels résultant principalement de conditions objectives (par exemple, remises liées au volume des achats ou aux services supplémentaires fournis par les distributeurs). Qui plus est, dans certaines régions de l'EEE, les distributeurs travaillent selon le principe de l'exclusivité territoriale, ce qui exclut toute concurrence avec le producteur dans ces zones géographiques. Quant aux régions dans lesquelles les clients ont théoriquement le choix entre s'approvisionner directement auprès du producteur ou acheter chez un distributeur, les données communiquées par Agfa et DuPont révèlent que certaines catégories de clients, par exemple les grands imprimeurs de journaux, se fournissent directement auprès du producteur et que la concurrence entre vente directe et vente par l'intermédiaire des distributeurs est très faible, les conditions étant quasiment les mêmes dans les deux cas. Par conséquent, il ne serait pas justifié de considérer que la distribution constitue un marché distinct; le terme de «clients» renvoie donc par la suite tant aux utilisateurs finals qu'aux distributeurs.
Décision 98/475/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/475/CE
RattachementDécision 98/475/CE
Versionacte d'origine du 11/02/1998 (CELEX 31998D0475)
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