(13) La partie notifiante distingue cinq marchés de produits en cause dans le domaine des films pour arts graphiques et quatre en ce qui concerne les plaques d'impression offset. Elle se fonde pour cela sur les caractéristiques techniques du matériel de base, sur la technique de production (traditionnelle ou numérique) utilisée et sur les différentes applications des diverses catégories de films et de plaques. Les parties estiment que, même si certains produits peuvent avoir d'une manière générale des emplois similaires pour les consommateurs, ce constat est contrebalancé par le fait que ces produits possèdent néanmoins des propriétés spécifiques et sont liés à un système propre, c'est-à-dire que le traitement d'un film ou d'une plaque déterminée exige un équipement adapté et coûteux. La quasi-totalité des concurrents et des clients ayant répondu à l'enquête de la Commission ont convenu que les produits énumérés aux points 14 et suivants ne sont pas substituables et qu'ils appartiennent à des marchés de produits distincts.
Décision 98/475/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/475/CE
RattachementDécision 98/475/CE
Versionacte d'origine du 11/02/1998 (CELEX 31998D0475)
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