(67) Un autre élément à prendre en considération dans l'évaluation des possibilités de changement de fournisseur tient à l'existence d'accords d'exclusivité avec les fournisseurs d'équipements, qui jouent un rôle important quant à la capacité de la nouvelle entité et de ses concurrents de conclure des contrats globaux. Il convient de noter, en outre, qu'Agfa et DuPont vendent aussi des flasheuses de plaques et du matériel de traitement. Ces équipements sont soit fabriqués par l'entreprise elle-même (DuPont), soit achetés à des fournisseurs d'équipements indépendants, souvent sur la base de contrats OEM. Qui plus est, Agfa a inclus dans les contrats qu'elle a passés avec deux de ses fournisseurs d'équipements indépendants des clauses d'exclusivité en vertu desquelles ceux-ci ne peuvent vendre à des concurrents des équipements fabriqués selon des spécifications établies par Agfa. Le fait qu'après l'opération Agfa sera en mesure de proposer des contrats globaux comprenant des équipements «maison», alors que certains de ses concurrents (par exemple Kodak/Polychrome, Lastra, Konica) n'auront pas cette possibilité, mettra cette société dans une position plus avantageuse pour conclure ce type de contrats. En conséquence, la possibilité de fournir des équipements directement et la relation d'Agfa/DuPont avec les fournisseurs d'équipements constituent une barrière supplémentaire pour les concurrents qui chercheraient à se mesurer à la nouvelle entité en offrant des contrats similaires.
Décision 98/475/CE · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/475/CE
RattachementDécision 98/475/CE
Versionacte d'origine du 11/02/1998 (CELEX 31998D0475)
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