Décision (CELEX 31998D0482) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/07/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31998D0482)
RattachementDécision (CELEX 31998D0482)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0482)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 31998D0482)EUR-Lex →

1. Concernant les équipements terminaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision, les organismes notifiés désignés pour effectuer les procédures visées à l'article 10 de la directive 98/13/CE utilisent ou veillent à ce que soient utilisées les parties applicables de la norme harmonisée visée à l'article 2, paragraphe 1, de la présente décision.

2. Les organismes notifiés veillent à ce que:

a) les fabricants, ou toute autre personne demandant l'agrément, aient connaissance des notes explicatives contenues dans le guide EG 201 121 de l'ETSI, ainsi que des éventuelles modifications apportées à ces notes;

b) les fabricants sachent qu'ils doivent joindre une notice, suivant le modèle indiqué à l'annexe II, à tous les produits agréés conformément à la présente décision,

c) les fabricants fassent également les déclarations de compatibilité réseau suivant le modèle indiqué à l'annexe III.

3. Les organismes notifiés se communiquent les déclarations de compatibilité réseau lorsqu'un agrément est accordé conformément à la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0482. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).