Décision 98/490/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/490/CE
RattachementDécision 98/490/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0490)
Référencearticle 1 de la décision 98/490/CEEUR-Lex →

1. Les mesures présentées à la Commission en septembre 1996 et celles du plan de restructuration du Crédit Lyonnais soumis à la Commission en juillet 1997, sous forme d'une neutralisation du prêt à l'EPFR, de la non-mise en place de l'obligation à coupon-zéro, ainsi que la prise en charge des pertes supplémentaires du CDR et de l'EPFR par l'État, telles que modifiées par les autorités françaises selon les modalités prévues dans la présente décision, sont des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE. Ces aides supplémentaires, par rapport aux aides approuvées par la Commission dans sa décision 95/547/CE et sa décision du 25 septembre 1996, sont évaluées dans une fourchette comprise entre 53 et 98 milliards de francs français. Les aides supplémentaires en question peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun et avec l'accord EEE, conformément à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité et à l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord EEE, à condition que la France respecte les engagements énoncés au paragraphe 2 et les conditions énoncées au paragraphe 3.

2. La France prend les engagements suivants:

a) La France s'engage à transférer le Crédit Lyonnais au secteur privé en octobre 1999 au plus tard, de façon ouverte, transparente et non discriminatoire. Le processus pourra commencer dès 1998 avec la prise d'un décret de privatisation avant la fin de l'année, et comporter plusieurs étapes. En tout état de cause, il devra être lancé avant le 1er mars 1999. À cette occasion, la participation de l'État au capital de la banque sera ramenée à 10 % au plus, l'État s'engageant à ne plus être l'actionnaire de référence du Crédit Lyonnais.

b) À titre de contrepartie à l'aide d'État, le Crédit Lyonnais aura cédé ou liquidé 620 milliards de francs d'actifs à son bilan au 31 décembre 1994. Cette réduction porte sur l'ensemble des actifs en Europe hors de France, à l'exception notamment des activités à Londres, à Luxembourg, à Francfort et en Suisse. La banque aura la possibilité de gérer des comptes pour les services de paiement et de décaissement dans la zone euro. La conservation de ces implantations stratégiques sera compensée à due concurrence par d'autres actifs en France et dans le monde. Cet engagement complète celui pris le 18 juillet 1995 qui portait sur une réduction de 35 % dans le monde, ce qui représente 50 % en Europe, et qui est confirmé. Le solde de ces cessions devrait être réalisé au plus tard le 31 décembre 1998. La réduction globale de 620 milliards de francs devra être intervenue avant la date de privatisation. Ces deux dates pourraient être reportées au plus tard pour un an, pour des motifs de marché dûment démontrés à la Commission.

c) Le Crédit Lyonnais aura réduit son réseau en France, qui ne dépassera pas 1850 implantations commerciales en l'an 2000 pour la maison mère et ses filiales de banque de détail. Ce nombre d'unités s'applique aux implantations pour les particuliers, les professionnels et les entreprises.

d) Pour réussir la privatisation dans les délais impartis, la clause de retour à meilleure fortune et l'effet de la neutralisation partielle du prêt après 1999 seront évalués par un expert indépendant et feront l'objet d'un rachat indirect par le marché, à travers une émission de titres du Crédit Lyonnais au profit de l'EPFR qui les cédera ensuite dans le cadre du processus de privatisation. Préalablement à cette émission, l'évaluation sera transmise à la Commission.

e) Afin de maintenir les effets restrictifs de la clause de retour à meilleure fortune et de l'écart entre le taux du prêt à l'EPFR sur le potentiel de croissance du Crédit Lyonnais et de maîtriser le développement de la banque par rapport à ses concurrents, (i) 58 % de son résultat net social jusqu'à l'exercice 2003 inclus sera distribué sous forme de dividendes, (ii) ses reports fiscaux déficitaires seront abandonnés dès le rachat de la clause de retour à meilleure fortune, (iii) la croissance de son bilan consolidé à périmètre constant et taux de change constant sera plafonnée à 3,2 % par an entre la fin de l'année 1998 et la fin de l'année 2001 et ses ratios de solvabilité seront maintenus jusqu'en 2014 au minimum à leur niveau atteint à la fin de 2001, sauf circonstances exceptionnelles dûment démontrées à la Commission et approuvées par celle-ci.

f) L'exécution de tous les engagements énoncés aux points a) à e) pourra être vérifiée chaque année par un expert indépendant jusqu'à l'achèvement des cessions d'actifs. En outre, un point d'étape trimestriel et un rapport semestriel détaillé sur l'application du plan seront transmis par les autorités françaises à la Commission.

La France a adressé à la Commission par courrier du 13 mai 1998 la liste confidentielle détaillant les cessions et fermetures prévues au point b) ci-dessus.

3. Afin d'assurer la compatibilité de l'aide avec le marché commun, le gouvernement français veille au respect des conditions suivantes:

a) Mise en oeuvre:

Assurer la mise en oeuvre de tous les engagements et mesures prévus dans la présente décision, et des mesures prévues dans la décision 95/547/CE n'ayant pas été modifiées dans le cadre de la présente décision; ne pas modifier ces mesures sans l'accord préalable de la Commission.

b) Modalités des cessions d'actifs:

Les cessions des filiales et succursales de la banque doivent être interprétées en réduction du périmètre net de la banque, et être irrévocables. Elles doivent être réalisées selon des procédures transparentes, et ouvertes à tout acquéreur potentiel, français ou étranger. Les cahiers des charges ne devront pas inclure de clauses susceptibles de limiter de manière inacceptable le nombre des candidats potentiels et de cibler l'un ou l'autre candidat potentiel. Le choix des acquéreurs devra être fait dans la perspective d'optimiser les recettes des cessions. Les recettes des cessions devront être pleinement affectées au financement du plan de restructuration du Crédit Lyonnais.

c) Redéfinition et mise en oeuvre du mécanisme de bridage de la banque:

L'évaluation de la valeur actualisée de la charge afférente au refinancement du CL sur son prêt à l'EPFR à 15 % au-dessous du TMM de 2000 à 2014, la redéfinition de la clause et la valorisation de la clause seront réalisées par un expert indépendant; le rapport de l'expert sera communiqué à la Commission, et elle devra en approuver les conclusions, préalablement à toute modification de la valeur de la clause et à la transaction prévue sous forme d'émission de capital du Crédit Lyonnais réservée à l'État.

d) Suivi de la présente décision:

i) Un point d'étape trimestriel sera présenté par les autorités françaises jusqu'au 31 décembre 2000. Ce point d'étape comprendra une relation détaillée des cessions et fermetures d'activités convenues dans le cadre de la présente décision, comprenant la date de cession, la valeur comptable des actifs au 31 décembre 1994, la valeur de cession, les plus ou moins-values de cession réalisées. Le premier point d'étape est dû à la date du 1er octobre 1998. Les échéances suivantes sont fixées au 1er janvier 1999, au 1er avril 1999 et au 1er juillet 1999.

ii) Les rapports semestriels et annuels du Crédit Lyonnais seront transmis à la Commission immédiatement après leur approbation par le Conseil d'Administration de la banque, en même temps qu'une présentation de l'état d'avancement du plan d'affaires de l'entreprise.

iii) La Commission disposera en permanence pendant la durée du plan d'un accès sans restriction à l'information. Elle pourra avec l'accord des autorités françaises s'adresser directement au Crédit Lyonnais pour obtenir les explications et précisions requises. Les autorités françaises et le Crédit Lyonnais apporteront leur pleine coopération sur toutes les vérifications que pourrait demander la Commission ou, le cas échéant, un consultant qu'elle mandaterait.

iv) La Commission sera étroitement informée des modalités de la privatisation de la banque. Les autorités lui transmettront préalablement toutes les informations permettant d'établir que cette privatisation suit des modalités ouvertes, transparentes et non discriminatoires.

v) Tout report des dates de cessions et fermetures d'actifs selon les modalités reprises ci-dessus dans les engagements des autorités à l'alinéa 2.b) du présent article devra être préalablement approuvé par la Commission. Ces engagements visent exclusivement les dates de cessions et de fermetures d'actifs et laissent inchangé l'engagement de privatisation de la banque, qui devra en tout état de cause être réalisé d'ici octobre 1999 au plus tard.

e) Décision 95/547/CE:

Les autorités françaises respecteront les engagements figurant à l'article 4 de la décision 95/547/CE, jusqu'à la fin de la défaisance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0490. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).