1. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les importations de produits textiles en provenance du territoire de l'autre partie ne peuvent être soumises à des restrictions quantitatives que conformément à l'article 17 de l'accord de partenariat et de coopération.
2. Pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord:
— les restrictions quantitatives fixées conformément aux dispositions visées au paragraphe 1 pour les importations de produits textiles ne doivent pas être inférieures au niveau des exportations ou des importations réalisées par la partie en question au cours de la période de douze mois se terminant deux mois avant celui au cours duquel la demande de consultations est introduite ou avant la date d'introduction des mesures,
— pour les catégories de produits textiles précédemment soumises à des limitations quantitatives dont la liste figure à l'annexe II, les restrictions quantitatives fixées conformément aux dispositions visées au paragraphe 1 pour une catégorie de produits ne doivent pas être inférieures au niveau du contingent de 1997 pour la catégorie en question ni être appliquées avant que les importations dans la Communauté de produits d'origine russe de cette catégorie n'aient atteint 5 % des importations totales dans la Communauté des produits de cette catégorie.
3. En cas d'application du présent article, les parties conviennent de se consulter de manière approfondie conformément à l'article 5.