Décision (CELEX 31998D0491) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/07/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31998D0491)
RattachementDécision (CELEX 31998D0491)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0491)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 31998D0491)EUR-Lex →

1. Le contournement par le jeu des réexpéditions, des déroutements, des fausses déclarations concernant le pays ou le lieu d'origine et la falsification de documents officiels nuit au bon fonctionnement du présent accord. Par conséquent, les parties prendront les dispositions réglementaires nécessaires et/ou mettront en place les procédures administratives permettant de lutter contre un tel contournement. Les parties, conformément à leurs règles et procédures internes, coopéreront pleinement pour remédier aux problèmes liés au contournement.

2. Lorsqu'une partie estime que le présent accord est contourné par le biais de réexpéditions, de déroutements, de fausses déclarations concernant le pays ou le lieu d'origine ou de la falsification de documents officiels et qu'aucune mesure appropriée n'est prise pour lutter contre ce contournement, elle consulte l'autre partie en vue de dégager une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations sont engagées dans les plus brefs délais et, si possible, dans les trente jours.

3. Les parties prendront les mesures nécessaires, conformément à leurs règles et procédures internes, pour éviter les pratiques de contournement, enquêter à ce sujet et, si besoin est, prendre des mesures réglementaires et/ou administratives pour lutter contre ces pratiques sur leur territoire. En cas de contournement ou de présomption de contournement du présent accord, les parties conviennent de coopérer pleinement, conformément à leurs règles et procédures internes, pour établir les faits concernant les lieux d'importation, d'exportation et, le cas échéant, de réexpédition. Conformément à leurs règles et procédures internes, cette coopération prendra la forme d'enquêtes sur les pratiques de contournement qui entraînent une augmentation des exportations faisant l'objet de restrictions à destination du territoire de la partie qui maintient ces restrictions; d'échanges de documents, correspondance, rapports et autres informations disponibles et de facilitation des visites d'entreprises et des contacts, sur demande et cas par cas. La partie concernée s'efforce de déterminer les circonstances du contournement ou de la présomption de contournement, notamment les rôles respectifs des exportateurs ou importateurs concernés.

4. Lorsqu'à la suite d'une enquête, l'existence d'un contournement est suffisamment prouvée (par exemple, lorsqu'il existe des éléments de preuve relatifs au pays ou lieu d'origine réel ou aux circonstances du contournement), les parties prendront les mesures appropriées pour régler le problème. Ainsi, lorsqu'il est établi que des marchandises ont été réexpédiées à partir du territoire de l'une des parties, ces mesures peuvent consister en l'introduction de restrictions à l'encontre de la partie concernée. Il peut être décidé de ces mesures ainsi que de leur calendrier et de leur portée après que des consultations ont été engagées entre les parties en vue de dégager une solution mutuellement satisfaisante. Lors de ces consultations, les parties peuvent décider de recourir à d'autres solutions.

5. Les fausses déclarations concernant la teneur en fibres, la quantité, la description ou le classement des marchandises vont également à l'encontre des objectifs du présent accord. Lorsqu'il a été clairement établi qu'il y a eu fausse déclaration à des fins de contournement, les parties prendront les mesures appropriées, conformément à leurs règles et procédures internes, à l'encontre des exportateurs ou importateurs concernés. Si l'une des parties estime que le présent accord est contourné par le biais d'une fausse déclaration et qu'aucune mesure administrative appropriée n'a été prise pour lutter contre ce contournement, elle consulte l'autre partie dans les plus brefs délais en vue de dégager une solution mutuellement satisfaisante. Cette disposition n'empêche pas les parties de procéder à des ajustements techniques en cas d'erreur involontaire dans les déclarations.

6. Afin de faciliter la coopération prévue au présent article, la Russie s'engage à délivrer des licences d'exportation automatiques, conformément à la réglementation russe, pour les exportations de produits textiles précédemment soumis à des limites quantitatives dont la liste figure à l'annexe II.

Pour les catégories soumises à la délivrance de licences d'exportation, les autorités compétentes de la Communauté ne délivrent des autorisations d'importation que sur présentation des licences d'exportation délivrées par les autorités russes compétentes.

La Russie s'engage à transmettre chaque semaine des informations sur les quantités couvertes par les licences d'exportation automatiques visées ci-dessus à l'aide, par exemple, d'une liaison électronique entre les autorités russes compétentes et le Système intégré de gestion de licences (ci-après dénommé «SIGL») établi par la Communauté. La Communauté compte fournir une assistance technique et financière complète, dans le cadre du programme TACIS, pour la mise en place de cette liaison.

En cas de discordances importantes et injustifiées entre les informations transmises par la liaison électronique avec le SIGL et les licences d'exportation présentées aux autorités compétentes de la Communauté, les parties peuvent introduire une demande de consultations conformément à l'article 5 du présent accord afin d'en déterminer l'origine. Si ces discordances résultent d'une réexpédition frauduleuse de produits non originaires de Russie, les parties conviennent des mesures nécessaires pour éviter qu'elles ne se reproduisent.

Ce système de double contrôle est maintenu aussi longtemps que les deux parties le souhaitent.

7. À la demande de l'une des parties, l'autre partie lui communique, à échéances mensuelles, les données relatives à ses exportations de catégories spécifiques de produits textiles à destination de la partie requérante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0491. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).