1. Sauf dispositions contraires, les procédures spéciales de consultations visées par le présent accord sont régies par les dispositions suivantes:
— la demande de consultations est notifiée par écrit à la partie concernée,
— la demande de consultations est assortie, dans les quinze jours à compter de la notification, d'une déclaration exposant les raisons et les circonstances qui, de l'avis de la partie requérante, justifient l'introduction d'une telle demande,
— les parties engagent des consultations au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande en vue de parvenir, au plus tard dans un délai d'un mois également, à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable.
2. S'il y a lieu, à la demande d'une des deux parties, des consultations sont engagées sur tout problème découlant de l'application du présent accord. Les consultations engagées en application des dispositions du présent article se déroulent dans un esprit de coopération et avec la volonté de concilier les divergences existant entre les deux parties.