Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres d'un comité sont tenus de ne pas divulger les informations dont ils ont eu connaissance lors des réunions du comité ou de son secrétariat lorsque le représentant de la Commission leur a indiqué le caractère confidentiel de la matière sur laquelle portent les délibérations.
Décision 98/500/CE · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01998D0500-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/1998).
TexteDécision 98/500/CE
RattachementDécision 98/500/CE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01998D0500-20130701)
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