1. Les comités de dialogue sectoriel remplacent les comités paritaires suivants:
a) le comité paritaire des transports maritimes institué par la décision 87/467/CEE de la Commission;
b) le comité paritaire de l'aviation civile institué par la décision 90/449/CEE de la Commission;
c) le comité paritaire de la navigation intérieure institué par la décision 80/991/CEE de la Commission;
d) le comité paritaire des transports par route institué par la décision 85/516/CEE de la Commission;
e) le comité paritaire des chemins de fer institué par la décision 85/13/CEE de la Commission;
f) le comité paritaire des télécommunications institué par la décision 90/450/CEE de la Commission;
g) le comité paritaire pour les problèmes sociaux des salariés agricoles institué par la décision 74/442/CEE de la Commission;
h) le comité paritaire pour les problèmes sociaux dans la pêche maritime institué par la décision 74/441/CEE de la Commission;
i) le comité paritaire des postes institué par la décision 94/595/CE de la Commission.
Cependant, les comités institués par ces décisions continuent d'exercer leurs activités jusqu'à ce que les comités sectoriels crées par la présente décision prennent leurs fonctions, mais en tout cas pas au-delà du 31 décembre 1998.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 1er, les comités de dialogue sectoriel remplacent également d'autres groupes de travail informels par lequels la Commission a promu le dialogue social dans certains secteurs non couverts par une décision établissant un comité paritaire.
3. Les décisions visées aux points a) à i) du paragraphe 1 sont abrogées le 1er janvier 1999.