considérant que le point 12 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prévoit que les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, devraient avoir le droit, dans les conditions prévues par les législations et les pratiques nationales, de négocier et de conclure des conventions collectives. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen, qui doit être développé, peut déboucher, si ceux-ci l'estiment souhaitable, sur des relations conventionnelles, notamment au plan interprofessionnel et sectoriel;
Décision 98/500/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 98/500/CE
RattachementDécision 98/500/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31998D0500)
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