Décision 98/513/CE · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/513/CE
RattachementDécision 98/513/CE
Versionacte d'origine du 11/06/1998 (CELEX 31998D0513)
RéférenceConsidérant 100 de la décision 98/513/CEEUR-Lex →

(100) La documentation des services fiscaux vise les redevances versées au profit du Trésor et fixées conformément aux procédures suivantes: taux fixés par la loi ou par des barèmes établis par les services fiscaux au niveau national, régional et départemental, ou enfin par le directeur des services fiscaux dans d'autres cas. Ces méthodes ne concernent donc pas les redevances fixées par ADP de sa propre initiative. Il convient néanmoins de relever que les recommandations des services fiscaux au sujet de la décomposition des redevances d'occupation du domaine public précisent: «Alors que l'élément fixe constitue la contrepartie du droit d'occuper à titre privatif l'emplacement concédé, abstraction faite même de toute prise de possession réelle, le second élément de la redevance - ou la deuxième composante de la redevance globale - correspond à l'utilisation effective du bien, dans la mesure où cette utilisation est génératrice de profits ou d'avantages appréciables en argent, de sorte que la redevance globale représente le juste prix du service rendu. Il est donc normal que le deuxième élément - ou la deuxième composante de la redevance - varie pour une occupation déterminée en fonction du degré d'utilisation. À cet égard, il y a lieu d'écarter tout procédé qui consisterait à fixer le deuxième élément suivant un pourcentage de l'élément fixe. Les avantages retirés par le concessionnaire de l'utilisation du domaine public peuvent être appréciés, par exemple, d'après l'économie que procure l'utilisation de ce domaine à la place de propriétés privées. Le chiffre d'affaires ou les bénéfices de l'entreprise peuvent être retenus comme éléments d'appréciation, tout en essayant - quand d'autres informations peuvent être recueillies - de ne pas en faire la base de calcul unique du deuxième élément ou de la deuxième composante de la redevance. Pratiquement, le problème pourra être résolu de façon satisfaisante en rattachant le calcul du deuxième élément ou de la deuxième composante de la redevance à une donnée matérielle, facilement contrôlable, en rapport direct avec l'exercice du droit résultant de la concession, et dont les variations donnent une idée suffisamment exacte du degré d'utilisation du bien concédé.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).