(101) Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le chiffre d'affaires du prestataire réalisé avec les compagnies aériennes pour les catégories de services en cause n'est pas lié au degré d'utilisation du bien immobilier dans le périmètre de l'aéroport. En particulier, le nettoyage des appareils, les services de chargement ou de déchargement des appareils aussi bien pour le fret que pour la nourriture et les boissons, la circulation, la livraison et le stockage en zone réservée ne sont pas des activités liées à l'utilisation des biens immobiliers attribués par ADP aux prestataires. En outre, il est apparu lors de l'audition du 16 avril 1997 qu'ADP ne perçoit pas de redevance commerciale sur la base du chiffre d'affaires des prestataires de commissariat réalisé avec des entreprises [ . . . ] à l'extérieur de l'aéroport. Pour ces raisons, les redevances demandées par ADP ne correspondent pas au cadre fixé par les recommandations de droit interne précitées.
Décision 98/513/CE · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/513/CE
RattachementDécision 98/513/CE
Versionacte d'origine du 11/06/1998 (CELEX 31998D0513)
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