(111) Pour l'année 1995, sur la base de chiffres d'affaires comparables [ . . . ], le montant de la redevance commerciale versée par AFS fut très supérieur au montant de la redevance commerciale versée par OAT. En effet, AFS a versé environ [ . . . ] et OAT n'a versé que [ . . . ] au titre de la redevance commerciale incluant les redevances intra-groupe et extra-groupe (voir le courrier d'ADP du 9 novembre 1995 et les observations d'ADP du 28 février 1997, page 12). Pour l'année 1996, AFS a réalisé un chiffre d'affaires d'environ [ . . . ] et a versé environ [ . . . ] au titre de la redevance commerciale, soit un taux de redevance commerciale moyen de [ . . . ]. En comparaison, OAT a versé [ . . . ] de redevance commerciale pour un chiffre d'affaires global de [ . . . ], c'est-à-dire un taux de redevance moyen de [ . . . ] (voir le considérant 21).
Décision 98/513/CE · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/513/CE
RattachementDécision 98/513/CE
Versionacte d'origine du 11/06/1998 (CELEX 31998D0513)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.