Décision 98/513/CE · Article

Article considérant 117

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/513/CE
RattachementDécision 98/513/CE
Versionacte d'origine du 11/06/1998 (CELEX 31998D0513)
RéférenceConsidérant 117 de la décision 98/513/CEEUR-Lex →

(117) Lorsqu'une compagnie aérienne, ou l'une de ses filiales spécialisées, est autorisée par ADP à exercer l'auto-assistance pour une catégorie des services en question et, par ailleurs, est également autorisée à fournir ces mêmes services aux tiers, ADP lui fournit des services de gestion de l'aéroport identiques pour toutes ses activités d'assistance. Or, un taux de redevance commerciale interne appliqué au chiffre d'affaires réalisé au titre de l'auto-assistance plus faible que le taux appliqué au chiffre d'affaires réalisé avec des compagnies tierces avantage les activités d'auto-assistance des compagnies du même groupe.

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