(14) La convention d'OAT précise notamment: a) article 19, objet de la convention - ADP autorise OAT, d'une part, à occuper sur l'aéroport d'Orly un terrain désigné à l'article 20 en vue de construire et d'aménager un commissariat hôtelier et, d'autre part, à exercer sur l'aéroport d'Orly les activités définies à l'article 24; b) articles 20 à 23, désignation des biens, étendue des travaux et dispositions diverses - OAT est ainsi autorisée à occuper un terrain [ . . . ] et à y bâtir les installations et les équipements nécessaires; c) article 24, activité autorisée - le bénéficiaire de la convention est autorisé à exercer une liste d'activités de commissariat incluant la préparation, le conditionnement et la mise à bord des avions de plateaux-repas, de boissons et d'articles destinés aux passagers ou à l'équipage. OAT est autorisée à fournir des services de traiteur non destinés à la consommation en vol ou destinés à la clientèle extérieure à l'aéroport; d) article 25, conditions d'exploitation - contrôle par ADP de la qualité des services fournis aux compagnies aériennes (voir l'article 22 de la convention d'AFS); e) article 26, conditions financières - ces conditions distinguent les conditions de rémunération des deux autorisations dans les termes suivants: - d'une part, en contrepartie de l'autorisation d'occupation de terrain, le bénéficiaire s'engage à verser à ADP une redevance domaniale annuelle proportionnelle à la surface occupée, - d'autre part, en contrepartie de l'autorisation d'exercice d'activité accordée, le bénéficiaire s'engage à verser à ADP une redevance commerciale composée de: i) un taux de [ . . . ] sur le chiffre d'affaires total réalisé avec la Compagnie nationale Air France et les compagnies filiales du groupe Air France, Air Charter et Air Inter (les prestations réalisées par OAT avec les filiales ou sous-filiales de Servair, titulaires d'une autorisation d'exploitation commerciale avec ADP sont exclues de l'assiette du chiffre d'affaires); ii) un taux de [ . . . ] sur le chiffre d'affaires total réalisé avec toute autre compagnie aérienne.
Décision 98/513/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/513/CE
RattachementDécision 98/513/CE
Versionacte d'origine du 11/06/1998 (CELEX 31998D0513)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.