(40) La Commission a adopté le 4 décembre 1996 une communication des griefs à l'encontre d'ADP au titre de l'article 86 du traité. Dans ses observations du 28 février 1997 sur la communication des griefs et lors de l'audition du 16 avril 1997, ADP a fait valoir les points suivants: - ADP n'occuperait aucune position dominante vis-à-vis des prestataires de services d'assistance en escale dans les aéroports parisiens car les activités d'ADP seraient limitées à la mise à disposition de biens immobiliers, - les conventions commerciales d'ADP seraient conformes au droit français concernant l'occupation du domaine public, - les conditions financières consenties à AFS et OAT seraient équivalentes à condition de tenir compte des charges foncières respectives et d'exclure, dans le cas d'OAT, le chiffre d'affaires réalisé avec les compagnies membres du même groupe, - les situations d'OAT et d'AFS ne seraient pas équivalentes, notamment en raison des biens immobiliers différents occupés par ces prestataires dans le périmètre de l'aéroport, - enfin, les usagers exerçant l'auto-assistance ne pourraient être considérés comme exerçant leurs activités sur le même marché des services d'assistance que les prestataires de services aux tiers. II. ANALYSE JURIDIQUE a) Dispositions applicables
Décision 98/513/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/513/CE
RattachementDécision 98/513/CE
Versionacte d'origine du 11/06/1998 (CELEX 31998D0513)
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