(44) En adoptant la directive 96/67/CE, le Conseil a considéré que l'accès des installations aéroportuaires doit être garanti aux prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale et aux usagers autorisés à pratiquer l'auto-assistance dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs droits et permettre une concurrence effective et loyale et que, toutefois, cet accès peut donner lieu à la perception d'une rémunération. Les dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de ladite directive prévoient que, lorsque l'accès aux installations aéroportuaires entraîne la perception d'une rémunération, celle-ci sera déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. La directive 96/67/CE ne préjuge cependant pas de l'application des règles de concurrence prévues par le traité. La Commission continue de veiller au respect des règles de concurrence (voir le considérant 28 de la directive).
Décision 98/513/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/513/CE
RattachementDécision 98/513/CE
Versionacte d'origine du 11/06/1998 (CELEX 31998D0513)
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