(47) Les activités du gestionnaire de l'aéroport ainsi que les activités d'assistance fournies dans ces aéroports ne font pas partie du service de transport aérien entre deux aéroports de la Communauté. Ces activités échappent donc au champ d'application des règlements de procédure spécifiques au secteur des transports et relèvent du règlement n° 17 pour l'application des articles 85 et 86 du traité.
Décision 98/513/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/513/CE
RattachementDécision 98/513/CE
Versionacte d'origine du 11/06/1998 (CELEX 31998D0513)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.