(55) Compte tenu de ces éléments, la Commission estime qu'ADP détermine les conditions d'activité des prestataires d'assistance en escale qu'il agrée et que ces activités constituent des activités d'entreprise au sens de l'article 86 du traité. c) Marché à prendre en compte Services de gestion de l'aéroport fournis par l'exploitant
Décision 98/513/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/513/CE
RattachementDécision 98/513/CE
Versionacte d'origine du 11/06/1998 (CELEX 31998D0513)
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