Décision 98/513/CE · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/513/CE
RattachementDécision 98/513/CE
Versionacte d'origine du 11/06/1998 (CELEX 31998D0513)
RéférenceConsidérant 58 de la décision 98/513/CEEUR-Lex →

(58) Les services de gestion des aéroports rendus par ADP aux prestataires et usagers exerçant des services d'assistance dans les aéroports parisiens concernent en particulier: l'agrément des prestataires autorisés, le contrôle et l'organisation des activités sur les installations de l'aéroport utilisées en commun ainsi que le contrôle de la qualité des services d'assistance fournis dans les aéroports parisiens (voir le considérant 54). En contrepartie de ces services, et notamment de l'autorisation d'activité, ADP peut demander une rémunération qui est définie dans le cadre de conventions commerciales. Substituabilité des aéroports

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).