(66) La présente affaire concerne plus particulièrement les trois catégories de services d'assistance suivantes: l'assistance «fret et poste» (catégorie n° 4 de l'annexe de la directive 96/67/CE), l'assistance «nettoyage et service de l'avion» (catégorie n° 6 de l'annexe de la directive 96/67/CE) et l'assistance «service commissariat (catering)» (catégorie n° 11 de l'annexe de la directive 96/67/CE). Les activités de commissariat définies selon les conventions d'ADP (article 18.1 de la convention d'AFS et article 24.1 de la convention d'OAT) comportent de surcroît des éléments de l'activité de service en piste au sens de la directive 96/67/CE, notamment les éléments de «transport, chargement dans l'avion et déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons» (catégorie n° 5.7 de l'annexe de la directive 96/67/CE).
Décision 98/513/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/513/CE
RattachementDécision 98/513/CE
Versionacte d'origine du 11/06/1998 (CELEX 31998D0513)
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