(68) Pour une catégorie de services d'assistance donnée, certains transporteurs sont autorisés à exercer l'auto-assistance. Les autres transporteurs s'adressent à des prestataires d'assistance aux tiers. L'auto-assistance signifie qu'un usager est autorisé à se rendre à lui-même une catégorie de services d'assistance en escale. Les transporteurs exerçant l'auto-assistance choisissent fréquemment de confier cette activité à une filiale spécialisée. Certains usagers exerçant l'auto-assistance bénéficient d'une autorisation pour fournir des services aux autres compagnies. En revanche, d'autres usagers exerçant l'auto-assistance ne sont pas autorisés à offrir leurs services à des tiers (voir les considérants 16 à 19, 25, 26 et 28).
Décision 98/513/CE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/513/CE
RattachementDécision 98/513/CE
Versionacte d'origine du 11/06/1998 (CELEX 31998D0513)
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