(69) Les services d'auto-assistance constituent l'une des modalités de l'activité d'assistance en escale. Il ressort du dossier que les compagnies d'un même groupe ne réservent pas forcément l'ensemble de leurs besoins d'assistance aux seules filiales spécialisées de leur groupe (voir le considérant 28). Par ailleurs, certains usagers bénéficiaires d'une autorisation limitée à l'auto-assistance souhaitent étendre leurs activités aux services aux tiers, sous réserve de l'accord du gestionnaire (voir le considérant 25). Sous réserve des autorisations délivrées par le gestionnaire d'aéroport, le choix des transporteurs dépend néanmoins de considérations économiques relatives au coût et à la rentabilité de l'activité d'assistance considérée. L'usager choisissant l'auto-assistance doit notamment assurer un volume d'activité suffisant pour couvrir le coût de ses investissements.
Décision 98/513/CE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/513/CE
RattachementDécision 98/513/CE
Versionacte d'origine du 11/06/1998 (CELEX 31998D0513)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.