(70) Les services d'auto-assistance mis en oeuvre par un transporteur pour ses propres opérations aériennes bénéficient des services du gestionnaire de l'aéroport au même titre que les services d'assistance des prestataires aux tiers. Conclusion
Décision 98/513/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/513/CE
RattachementDécision 98/513/CE
Versionacte d'origine du 11/06/1998 (CELEX 31998D0513)
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