(9) La convention commerciale d'AFS définit, entre autres, les conditions suivantes: - article 17, objet de la convention - ADP autorise AFS à occuper sur l'aéroport d'Orly un ensemble de biens destinés à l'exploitation d'un commissariat hôtelier ainsi qu'à construire et équiper un bâtiment nécessaire à cette exploitation, - article 18, étendue de l'autorisation - l'autorisation accordée est limitée à l'aéroport d'Orly et AFS est autorisée à exercer une liste d'activités de commissariat comportant la préparation, le conditionnement, la mise à bord et l'enlèvement de la nourriture, des boissons et des articles prévus pour les passagers et l'équipage. AFS peut également exercer des activités de préparation et de nettoyage des cabines des avions. De plus, AFS est autorisée à exercer des activités de traiteur non destinées à la consommation en vol ou destinées à la clientèle extérieure à l'aéroport. Selon les informations recueillies lors de l'audition du 16 avril 1997, AFS n'exercerait pas d'activités de préparation et de nettoyage des cabines. De plus, l'activité de traiteur à l'extérieur représenterait une part négligeable de son activité, - articles 19 à 21, désignation des biens et conditions relatives aux travaux - ces dispositions concernent l'autorisation d'occupation de biens immobiliers d'une superficie d'environ 8 000 métres carrés sur l'aéroport d'Orly. Elles prévoient également le contrôle par ADP des travaux réalisés par le prestataire pour la construction de nouvelles installations, - article 22, conditions relatives à l'exploitation - ces dispositions imposent à AFS le respect de critères de qualité de service, aussi bien pour la tenue des installations que pour la satisfaction des compagnies aériennes. Il est prévu que la qualité des services autorisés devra toujours répondre aux besoins et aux exigences d'efficacité et de rapidité du transport aérien. L'exploitant s'engage à respecter une liste de critères précis dont le non-respect peut conduire ADP à favoriser l'installation rapide d'un ou de plusieurs autres concessionnaires susceptibles de rendre des services de meilleure qualité. ADP a la faculté de recueillir les appréciations et les réclamations de la clientèle d'AFS, notamment par le moyen d'enquêtes de qualité, - article 23, conditions financières - en contrepartie de l'autorisation d'occupation et de l'autorisation d'exploitation concédées par ADP, AFS s'engage à verser une redevance définie selon les termes suivants: i) aucune redevance domaniale n'est perçue; ii) une redevance commerciale est calculée proportionnellement au chiffre d'affaires [ . . . ] réalisé par AFS, [ . . . ]. Le chiffre d'affaires des prestations élaborées dans les installations de Rungis et fournies directement à tout autre client installé sur les plates-formes d'ADP, qu'il s'agisse de compagnies aériennes ou non, reste soumis à redevance (3). Le taux de la redevance commerciale variait initialement [ . . . ] en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Ces taux furent abaissés uniformément à [ . . . ] le 26 février 1993; iii) enfin, l'exploitant a initialement versé à ADP une somme de [ . . . ] de francs français en sus de la redevance.
Décision 98/513/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/513/CE
RattachementDécision 98/513/CE
Versionacte d'origine du 11/06/1998 (CELEX 31998D0513)
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