(90) Lors de l'audition du 16 avril 1997, il est apparu qu'ADP ne demande pas le versement de redevances commerciales sur les chiffres d'affaires réalisés par les prestataires de commissariat lorsque ces prestataires fournissent des services de traiteur destinés à des clients hors de l'aéroport [ . . . ]. ADP considère en effet qu'il n'ouvre aucun marché sur les plates-formes aéroportuaires en ce qui concerne les services fournis aux entreprises ferroviaires.
Décision 98/513/CE · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/513/CE
RattachementDécision 98/513/CE
Versionacte d'origine du 11/06/1998 (CELEX 31998D0513)
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