(13) L'article 2, point f), définit l'expression «droit de trafic» comme «le droit d'un transporteur aérien de transporter des passagers, du fret et/ou du courrier sur une liaison aérienne desservant deux aéroports communautaires». Il découle de l'article 1er que, en règle générale ce droit s'exerce à la fois sur les services aériens réguliers et sur les services aériens non réguliers. La Commission considère par conséquent que, sous réserve des limitations imposées par le règlement ou en application de ce dernier, les transporteurs aériens communautaires ont le droit d'exploiter des services aériens réguliers et non réguliers entre le nouvel aéroport de Karlstad et d'autres aéroports communautaires.
Décision 98/523/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/523/CE
RattachementDécision 98/523/CE
Versionacte d'origine du 22/07/1998 (CELEX 31998D0523)
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